Art. 5
En vigueur depuis le 18 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements dont le patrimoine mobilier historique ou artistique est particulièrement important, le préfet de région peut désigner un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur dans l'exécution de sa mission générale. Les dispositions de l'article 3 du présent décret lui sont applicables. Dans les localités où existe une collectivité importante d'objets classés appartenant à l'Etat, le préfet de région peut, si les circonstances ne permettent pas d'assurer la conservation de ces objets par d'autres moyens, en commettre la surveillance à un conservateur-délégué des antiquités et objets d'art, qui assiste le conservateur pour cette mission particulière. Les agents visés au présent article sont choisis et nommés dans les conditions prévues à l'article 4 (alinéas 1 et 2). Ils reçoivent une indemnité annuelle dont le montant maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006061868#art-5