Art. 4

En vigueur depuis le 14 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (8e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans l'emploi visé au présent décret doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au premier échelon de leur emploi. Toutefois, les candidats nommés à l'emploi de psychologue qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061879#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil