Art. 6

En vigueur depuis le 14 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour l'emploi visé par le présent statut, par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart. Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut, en aucun cas, être réduite.
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legi/LEGITEXT000006061879#art-6

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