Art. 1

En vigueur depuis le 12 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, qui exercent dans les centres de traitement automatisé de l'information pendant la durée légale de travail, entre 20 heures et 7 heures, ou pendant les journées du samedi, du dimanche ou des jours fériés les fonctions d'analyste, de chef de projet, de chef d'exploitation, de programmeur de système, de chef programmeur, de programmeur, de pupitreur ou d'agent de traitement, peuvent percevoir une indemnité horaire spéciale destinée à tenir compte de leurs sujétions particulières.
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legi/LEGITEXT000006061883#art-1

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