Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité visée à l'article précédent sont majorés lorsque les fonctions sont exercées pendant les journées du samedi, du dimanche et des jours fériés ainsi que pendant les nuits qui précèdent et suivent un dimanche ou un jour férié.
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Prolegi/LEGITEXT000006061883#art-2