Art. 43

En vigueur depuis le 27 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être ni électeurs consulaires, ni éligibles à un tribunal de commerce, à une chambre de commerce et d'industrie et aux fonctions de délégués consulaires, ceux qui ont été frappés d'une des incapacités ou inéligibilités prévues aux articles 4 et 16 du décret du 3 août 1961 susvisé tels qu'ils étaient en vigueur avant la mise en application du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006071362#art-43

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