Art. 1

En vigueur depuis le 19 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation correspondant aux prestations de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles dont sont dispensés les assurés bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est prise en charge par l'Etat en application de l'article 18 de la loi n°66-509 du 12 juillet 1966 modifiée susvisée. Elle est versée, aux deux échéances du 1er avril et du 1er octobre de chaque année, au fonds national des prestations de base, géré par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par prélèvement sur la dotation du chapitre 46-96 "Application de la loi instituant un fonds national de solidarité" du budget du ministère de l'économie et des finances (charges communes).
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legi/LEGITEXT000006061902#art-1

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