Art. 2
En vigueur depuis le 19 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque échéance, la charge de l'Etat est égale au demi-produit de la cotisation réduite, prévue à l'article 6 du décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968 susvisé, par le nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à cette échéance.
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Prolegi/LEGITEXT000006061902#art-2