Art. 2

En vigueur depuis le 19 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque échéance, la charge de l'Etat est égale au demi-produit de la cotisation réduite, prévue à l'article 6 du décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968 susvisé, par le nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à cette échéance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061902#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil