Art. 2
En vigueur depuis le 18 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission interministérielle est composée de trois personnalités désignées par le Premier ministre qui choisit le président parmi celles-ci. Un fonctionnaire, désigné par le Premier ministre sur proposition conjointe du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, assure le secrétariat général de la mission. Il est assisté, pour l'exercice de ses fonctions, de fonctionnaires mis à sa disposition par les ministres intéressés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061920#art-2