Art. 5

En vigueur depuis le 18 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions, la mission interministérielle dispose des services centraux des ministères ainsi que de leurs services régionaux et départementaux placés sous l'autorité des préfets compétents et agissant dans le cadre de leurs attributions respectives.
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legi/LEGITEXT000006061920#art-5

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