Art. 11

En vigueur depuis le 18 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses d'études et de fonctionnement de la mission sont imputées au chapitre des charges communes du budget du ministère de l'Economie et des Finances. L'exécution des dépenses d'études et de fonctionnement de la mission est suivie par le secrétaire général de la mission.
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legi/LEGITEXT000006061920#art-11

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