Titre Titre II : Accès à l'école.›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes.

Art. 36

En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061934#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil