Sect. Dispositions transitoires
Art. 18
En vigueur depuis le 6 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens résidents, nommés et reclassés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus, pourront en outre bénéficier des dispositions de l'article 12 ci-dessus, dans la mesure où les services visés n'ont pas déjà été pris en compte dans l'ancienneté administrative servant à leur reclassement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061936#art-18