Chapitre Chapitre II : Recrutement.›Sect. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent se présenter au concours externe : 1° Abrogé ; 2° Abrogé ; 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061962#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil