Art. 4

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. Les mutations sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Pour les changements de département, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.
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legi/LEGITEXT000006061965#art-4

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