Chapitre Chapitre Ier : La carte professionnelle

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une liste des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent du même déclarant est, s'il y a lieu, jointe à la demande. Cette liste précise la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau, même s'ils ne sont ouverts qu'à titre temporaire. Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, avise immédiatement le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application de l'article 5 de tout changement d'adresse et de toute ouverture ou fermeture d'établissement, succursale, agence ou bureau.
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legi/LEGITEXT000006061974#art-4

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