Chapitre Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée›Sect. Section I : Les conventions relatives aux opérations de l'article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée
Art. 74
En vigueur depuis le 20 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061974#art-74