Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La remise effective du véhicule à l'administration chargée des domaines est faite par l'autorité dont relève la fourrière. Les données relatives à la procédure de mise en fourrière et à la remise des véhicules à l'administration chargée des domaines en vue de leur vente enregistrées dans le système d'information prévu à l'article R. 325-12-1 du code de la route sont communiquées par les services relevant du ministre chargé de la sécurité routière à l'administration chargée des domaines. Lorsque les données ne sont pas communiquées selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa, la remise effective du véhicule donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal et d'un constat contradictoire de l'état du véhicule le cas échéant. Les données communiquées en application des deux alinéas précédents portent sur les éléments suivants : - éléments d'identification du véhicule selon le cas : genre, marque, type, couleur, numéro d'immatriculation, numéro dans la série du type, numéro du cadre, numéro du moteur ; - qualification de l'état du véhicule ; - nom et adresse du propriétaire, s'il a été identifié ; - date de mise en fourrière ; - montant des frais de transfert, et de garde de fourrière et désignation de la collectivité à laquelle ces frais devront être payés en application de l'article R. 325-29 du code de la route ; - date et lieu de délivrance du certificat d'immatriculation ; - date d'abandon ; - identification de la fourrière.
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legi/LEGITEXT000006061986#art-2

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