Art. 2

En vigueur depuis le 26 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compteurs de volume de gaz sont répartis, suivant le principe du mesurage, en : Compteurs secs à soufflets, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois déformables ; Compteurs à pistons rotatifs, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen de mesure à parois rotatives ; Compteurs de vitesse, dans lesquels le mesurage s'effectue au moyen d'un organe mobile à pales dont la vitesse angulaire de rotation est proportionnelle au débit, c'est-à-dire au volume de gaz mesuré par unité de temps ; Compteurs à tourbillons, dans lesquels le mesurage s'effectue en utilisant les propriétés du mouvement tourbillonaire du gaz.
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legi/LEGITEXT000006061994#art-2

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