Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être alloué aux coordonnateurs de groupements de commandes publiques désignés conformément aux dispositions de l'article 364 du livre IV du code des marchés publics une indemnité forfaitaire annuelle non soumise à retenues pour pensions civiles ou militaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061995#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil