Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à prendre pour le compte de l'Etat une participation financière dans le capital d'une société anonyme à créer, dénommée Compagnie générale maritime. Le montant initial de cette participation est fixé à 99 400 F, représentant 99,4 % du capital de ladite société.
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Prolegi/LEGITEXT000006062033#art-1