Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 du Code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006062037#art-3