Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 du Code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062037#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil