Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité de même nature, et notamment de l'indemnité prévue par l'arrêté du 25 septembre 1972 pris pour l'application du décret du 6 août 1963.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062041#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil