Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité de même nature, et notamment de l'indemnité prévue par l'arrêté du 25 septembre 1972 pris pour l'application du décret du 6 août 1963.
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Prolegi/LEGITEXT000006062041#art-2