Art. 3

En vigueur depuis le 23 févr. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux témoins désignés par le préfet pour assister au déroulement des opérations électorales dans les villes de 30.000 habitants au plus des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
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legi/LEGITEXT000006062050#art-3

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