Art. 13

En vigueur depuis le 22 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus peuvent, dans le cadre de la mission qui leur est assignée, être tenus de participer à des stages de formation ou de perfectionnement organisés par les services chargés de la coopération. La durée de ces stages ne peut excéder trois mois ; elle peut se cumuler, le cas échéant, avec la période d'instance d'affectation visée à l'article 12 ci-dessus. Des stages le spécialisation de plus longue durée peuvent en outre être organisés par les services chargés de la coopération, sous réserve que les agents appelés à y participer s'engagent à accomplir, à l'issue de leur stage, les missions de coopération qui leur seront fixées pendant une période au moins égale à cinq fois la durée du stage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062084#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil