Art. 10

En vigueur depuis le 22 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Un représentant du ministre auprès duquel les fonctionnaires visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sont placés en position de détachement participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions administratives paritaires appelées à émettre un avis sur les tableaux d'avancement auxquels les intéressés peuvent prétendre à être inscrits. A cet effet, ce ministre reçoit, en temps utile, communication des documents fournis aux membres des commissions paritaires et des dispositions envisagées en faveur des fonctionnaires accomplissant une mission de coopération.
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legi/LEGITEXT000006062084#art-10

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