Art. 6
En vigueur depuis le 22 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La notation des fonctionnaires visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus est effectuée par le ministre auprès duquel ils sont en position de détachement, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé. Toutefois, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés, lorsqu'ils exercent des fonctions d'enseignement et lorsque les statuts particuliers régissant leurs corps d'origine prévoient l'attribution d'une note administrative, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont applicables qu'à cette notation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062084#art-6