Art. 2
En vigueur depuis le 22 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement est prononcé, sur la demande du fonctionnaire ou du magistrat, auprès du ministre responsable de la coopération. L'effectif des fonctionnaires détachés dans les conditions du présent article n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 31 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006062084#art-2