Art. 4
En vigueur depuis le 22 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires régis par le présent décret sont, à l'expiration de leur détachement, immédiatement réintégrés dans leur corps d'origine et, le cas échéant, en surnombre, nonobstant les dispositions du premier alinéa in fine de l'article 12 du décret susvisé n° 59-309 du 14 février 1959. Sauf en ce qui concerne les emplois à la discrétion du Gouvernement, ces fonctionnaires bénéficient alors d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement si ce poste est vacant. A défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affectation à un poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062084#art-4