Titre Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire›Chapitre Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire.›Sect. Section VII : Les certificats de spécialisation.
Art. 43-7
En vigueur depuis le 13 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006062113#art-43-7