Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de panier peut être allouée aux agents qui accomplissement leurs fonctions entre vingt et une heure et six heures, pendant au moins six heures consécutives. Elle ne peut être attribuée lorsque ceux-ci sont logés par nécessité absolue de service.
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legi/LEGITEXT000006062154#art-1

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