Art. 1
En vigueur depuis le 5 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage, en application de l'article L. 118-3 du code du travail, est fixé à 18 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1975.
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Prolegi/LEGITEXT000006062163#art-1