Art. 7 bis

En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux enseignants nommés sur les emplois régis par le présent décret, les établissements mentionnés aux articles 4 à 7 ci-dessus sont classés selon le nombre de classes qu'ils comprennent dans les groupes suivants : Premier groupe : classe unique ; Deuxième groupe : deux à quatre classes ; Troisième groupe : cinq à neuf classes ; Quatrième groupe : dix classes et plus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062186#art-7-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil