Art. 4

En vigueur depuis le 3 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie. Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, la date et le lieu de l'accouchement. Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.
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legi/LEGITEXT000045282148#art-4

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