Art. 2
En vigueur depuis le 19 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les entreprises autres que celles visées à l'article 1er le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006062202#art-2