Art. 3
En vigueur depuis le 4 mai 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où, en application de l'article 36 susvisé de la loi du 16 décembre 1964, les prélèvements d'eau sur les cours d'eau mixtes sont assujettis à la redevance, les dispositions du décret susvisé du 2 novembre 1948 et les tarifs prévus à l'article 1er ci-dessus sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006062210#art-3