§ Paragraphe 3 : Dispositions diverses.

Art. 12-3

En vigueur depuis le 30 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération maximale allouée par l'Etat à une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 désignées pour exercer la tutelle d'Etat est fixée, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé en application de l'article 12 vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne.
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legi/LEGITEXT000006062243#art-12-3

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