Art. 3
En vigueur depuis le 13 nov. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'industrie et de la recherche fixe les contingents destinés : D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ; D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique. Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous-répartition.
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Prolegi/LEGITEXT000006062244#art-3