Art. 11

En vigueur depuis le 26 nov. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés recrutés antérieurement à la date d'effet du présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, du décret du 6 mars 1967 susvisé tel qu'il a été modifié à l'article 3 ci-dessus. La carrière des intéressés est alors reconstituée en application des articles 26 et 27 de ce même décret sans que cette reconstitution puisse donner lieu à un rappel de traitement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062257#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil