Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les personnels qui assurent l'exploitation d'un poste des catégories A, B ou C sont logés ou nourris gratuitement, les indemnités prévues à l'article 1er du présent décret subissent obligatoirement une retenue dont le montant journalier est également fixé par l'arrêté d'application visé à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006062295#art-2