Art. 4
En vigueur depuis le 4 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Bureau national de métrologie est chargé de définir les conditions dans lesquelles sont conservés ces étalons.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062312#art-4