Chapitre CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 12-1
En vigueur depuis le 1 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant par : Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime ; Ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général ; Ou le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2, article 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.
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Prolegi/LEGITEXT000006062327#art-12-1