Art. 3
En vigueur depuis le 11 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service. Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble.
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Prolegi/LEGITEXT000006062340#art-3