Art. 9
En vigueur depuis le 5 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, en 1976 et 1977, il pourra être procédé, pour chacune de ces années, au titre du a du deuxième alinéa de l'article 6 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé à une nomination sur deux parmi les fonctionnaires et agents mentionnés au b du deuxième alinéa dudit article 6. Les titularisations seront prononcées dans les conditions prévues aux articles 15-1 et 15-2 du décret modifié du 31 mars 1967 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006062380#art-9