Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout chef d'exploitation ou d'entreprise qui contrevient aux dispositions des articles 996 et 997 du Code rural et à celles des décrets prévus par l'article 997 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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Prolegi/LEGITEXT000006062400#art-2