Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
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legi/LEGITEXT000006062420#art-2

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