Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé. La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps. Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé : Dans le premier groupe : 3 points majorés ; Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ; Dans le troisième groupe : 30 points majorés ; Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.
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Prolegi/LEGITEXT000006062426#art-2