Art. 7
En vigueur depuis le 6 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations. S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de la formation professionnelle, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006062460#art-7