Art. 1

En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'octroi des allocations prévues par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062470#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil