Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des indemnités et vacations visées à l'article précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).
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Prolegi/LEGITEXT000006062504#art-2